Relations amoureuses au travail = vie privée ou vie professionnelle ?

Une entreprise sanctionne un salarié qui a posé une balise GPS sur le véhicule d’une collègue et lui a adressé de nombreux messages intimes malgré le refus exprès de cette collègue d’entretenir des relations extra-professionnelles avec lui. Des faits qui relèvent de sa vie privée, conteste le salarié…

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Une entreprise sanctionne un salarié qui a posé une balise GPS sur le véhicule d’une collègue et lui a adressé de nombreux messages intimes malgré le refus exprès de cette collègue d’entretenir des relations extra-professionnelles avec lui. Des faits qui relèvent de sa vie privée, conteste le salarié…

Fait de la vie privée : par principe non sanctionnable

Une entreprise licencie pour faute grave un salarié. Elle lui reproche, d’une part, d’avoir posé une balise GPS sur le véhicule d’une autre salariée de l’entreprise afin de la surveiller et, d’autre part, de lui avoir adressé de nombreux messages intimes, via la messagerie professionnelle, alors que cette salariée lui avait expressément indiqué qu’elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui en dehors du cadre professionnel.

Une sanction que conteste le salarié : il a entretenu avec cette salariée, pendant des mois, une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques, la dernière rupture ayant été suggérée par les 2 membres du couple. Selon lui, ces faits relèvent de sa vie privée, et ne peuvent donc pas être sanctionnés.

Et le juge lui donne raison : parce que la balise a été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que le salarié sanctionné ne lui a envoyé que 2 messages via la messagerie professionnelle et que les faits n’ont eu aucun retentissement au sein de l’entreprise, ni même sur la carrière de la salariée, ces faits relèvent effectivement de sa vie personnelle et ne constituent pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Son licenciement est donc abusif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-14665

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