Non-respect du délai de carence entre 2 missions d’intérim : à qui la faute ?

Une entreprise recourt à l’intérim. Mais l’intérimaire va réclamer la requalification de leur relation de travail en CDI. Une action que conteste l’entreprise utilisatrice, qui appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire… Pour quel résultat ?

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Une entreprise recourt à l’intérim. Mais l’intérimaire va réclamer la requalification de leur relation de travail en CDI. Une action que conteste l’entreprise utilisatrice, qui appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire… Pour quel résultat ?

Missions requalifiées en CDI = partage de responsabilité ?

Une entreprise recourt aux services d’un intérimaire. Mais, après 218 contrats de mission en 5 ans, le salarié conteste le motif de recours à l’intérim, ainsi que le non-respect du délai de carence entre ses missions successives. Il réclame alors la requalification de ces contrats de mission en CDI.

Estimant qu’elle n’a pas à être la seule impliquée dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire.

Et le juge donne raison au salarié. Il constate d’abord que, l’entreprise utilisatrice n’ayant pas su démontrer que le recours à l’intérim était justifié par l’un des motifs prévus par la Loi, la relation qui la lie au salarié est effectivement un contrat de travail à durée indéterminée.

Il précise ensuite que le non-respect du délai de carence entre plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité permet la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée.

Et parce que ces entreprises sont toutes 2 responsables de cette situation, il les condamne toutes les 2 à indemniser le salarié, chacune pour sa part de responsabilité qu’il fixe à 80 % pour l’entreprise utilisatrice et à 20 % pour l’entreprise de travail temporaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 18-18294

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