Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide de janvier 2021 est (légèrement) réaménagée

Pour continuer à soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite au titre de janvier 2021. Elle vient justement de faire l’objet de diverses modifications, dont voici l’essentiel !

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Pour continuer à soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite au titre de janvier 2021. Elle vient justement de faire l’objet de diverses modifications, dont voici l’essentiel !

Coronavirus (COVID-19) : menus aménagements de l’aide de janvier 2021

Pour mémoire, les conditions et le montant de l’aide versée aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire au titre du mois de janvier 2021 diffèrent selon les caractéristiques de celles-ci (secteur d’activité, domiciliation de l’entreprise, etc.) et le montant de la perte de chiffre d’affaires (CA) qu’elles ont enregistré.

  • Concernant la perte de CA

Pour rappel, dans le cadre de l’aide versée au titre du mois de janvier 2021, la perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.

Une nouvelle dérogation est désormais prévue dans ce dernier cas.

Pour les entreprises créées en octobre 2020 et ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, la perte de CA est désormais définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA réalisé au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et d’autre part le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené, le cas échéant, sur 1 mois.
  • Concernant les entreprises relevant du secteur S1 bis et celles domiciliées dans un secteur de montagne

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent prétendre, toutes conditions par ailleurs remplies, au versement d’une aide dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021 et qu’elles appartiennent à l’une des 2 catégories suivantes :

  • elles exercent leur activité principale en « S1 bis » (dont la liste, dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021, est disponible ici) et ont enregistré :
  • ○ soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  • ○ soit une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 ou S1 bis, mais exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici).

Pour ces 2 types d’entreprises (relevant du secteur S1 bis ou domiciliées dans un secteur de montagne), il est prévu que le montant de l’aide soit, toutes conditions remplies, égal à :

  • 20 % du CA pris en référence ou 80% de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si la perte de CA enregistrée est supérieure ou égale à 70 % ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si cette perte est inférieure à 70 % de leur CA pris en référence.

Cette dernière disposition est désormais aménagée.

Il est, en effet, prévu que lorsque ces entreprises ont subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal à :

  • à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € (ce qui était déjà le cas) ;
  • ou 15 % du CA pris en référence (ce qui constitue une nouveauté).

Les entreprises doivent bénéficier de l’option qui leur est la plus favorable.

  • Concernant le plafonnement de l’aide

Il est désormais précisé, pour lever toute ambiguïté, que l’aide versée au titre du mois de janvier 2021 est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe pour l’ensemble des entreprises qui en sont bénéficiaires.

Pour mémoire, un « groupe » est :

  • soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles.

Une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Concernant la perception de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale

Pour rappel, pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

Il est désormais précisé que cette disposition est applicable à l’ensemble des entreprises bénéficiaires de l’aide au titre du mois de janvier 2021 (et non plus seulement aux seules entreprises relevant des secteurs S1 ou S1 bis, domiciliées en zone de montagne ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public).

Source : Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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