Coronavirus (COVID-19) et difficulté des entreprises : certaines mesures exceptionnelles sont prolongées !

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 qui concernent les entreprises en difficulté. Voici ce que vous devez savoir…

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La Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 qui concernent les entreprises en difficulté. Voici ce que vous devez savoir…

Prolongation de certaines mesures exceptionnelles

La Loi relative à la simplification de l’action publique (loi ASAP) vient d’être publiée.

Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient, certaines sont propres aux entreprises en difficulté.

  • Concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes (CAC)

Pour mémoire, les dispositions relatives à la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes (CAC) ont été aménagées en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment prévu que lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut également transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Ces dispositions, initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de conciliation

Pour mémoire, il est prévu qu’entre le 22 mai et le 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • d’arrêter les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit leur effet avant la demande ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Par exception, l’entreprise peut également demander l’octroi de délais de grâce au juge, à l’égard d’un créancier, avant toute mise en demeure ou poursuite, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

L’ensemble de ces mesures sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est, elle, une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, il est en principe prévu que ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants :

  • 20 salariés,
  • 3 M€ de chiffre d’affaires hors taxes,
  • ou 1,5 M€ de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, et jusqu’au 17 juillet 2021 au plus tard, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

Par ailleurs, il est également prévu, jusqu’à cette même date, qu’à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles et qu’elle a toutefois des perspectives de redressement ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces 2 dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de sauvegarde (classique) et de redressement

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit en principe recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur des délais et des remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, il était prévu, jusqu’au 31 décembre 2020, que le juge-commissaire puisse réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, et pendant cette même période, il est également admis que la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fasse par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger.

La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Par ailleurs, et pour la même période, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du CAC, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Pour rappel, et jusqu’au 31 décembre 2020 initialement, il est prévu que sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

L’ensemble de ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le privilège de sauvegarde ou de redressement

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge-commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions, dont la portée était initialement limitée au maximum au 17 juillet 2021, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, et sur la même période, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Source : Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – article 124

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