Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles compétences pour la médecine du travail en 2021 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient fixer les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du virus par les services de santé au travail. Explications…

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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient fixer les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du virus par les services de santé au travail. Explications…

Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !

  • Médecine du travail et arrêts de travail

Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :

  • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu’aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.

Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné sur un formulaire homologué devant comporter sa signature.

Il la transmet sans délai au salarié et à l’employeur et, si nécessaire, au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur.

Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail, à l’organisme d’assurance maladie dont il relève.

Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié, qui l’adresse sans délai à son employeur en vue de son placement en activité partielle.

  • Médecine du travail et dépistage du virus

Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :

  • le prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du virus par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du virus par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

Source : Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail

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