Rappel de salaires et formalisme : soyez vigilant !

Si en théorie, il est possible de n’établir qu’un seul bulletin de paie pour un rappel de plusieurs salaires, il peut s’avérer parfois nécessaire d’en établir plusieurs dans certaines situations… Lesquelles ? Réponse du juge…

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Si en théorie, il est possible de n’établir qu’un seul bulletin de paie pour un rappel de plusieurs salaires, il peut s’avérer parfois nécessaire d’en établir plusieurs dans certaines situations… Lesquelles ? Réponse du juge…

Rappel de salaires : un seul bulletin ?

Par principe, si l’employeur est condamné à verser un rappel de plusieurs salaires à un même salarié, il n’a normalement pas besoin d’établir plusieurs bulletins de paie et peut inscrire ce rappel sur un seul et même bulletin.

Toutefois, il peut parfois s’avérer nécessaire d’en établir plusieurs… Cela a notamment été le cas dans une récente affaire dans laquelle un employeur a été condamné à opérer un rappel de plusieurs salaires pour une ancienne salariée dont le statut a été requalifié, la faisant passer sous un statut cadre.

Une requalification ayant une incidence sur la rémunération de l’ancienne salariée, mais également sur ses droits à la retraite. Ainsi, à cet égard, l’employeur a été condamné à faire le nécessaire auprès de l’organisme de retraite compétent, et a fourni 2 bulletins de paie récapitulant l’intégralité des sommes dues.

Sauf que ces 2 documents n’étaient pas suffisants et ont eu pour conséquence de lui faire perdre une chance de percevoir une retraite de cadre complète, estime la salariée, qui réclame alors à son ex-employeur une indemnisation.

« Une demande justifiée ! », décide le juge : l’employeur aurait dû établir un bulletin de paie rectificatif par année pour permettre un calcul exact des droits à la retraite de la salariée. Puisqu’il ne l’a pas fait, il doit donc l’indemniser.

Attention donc à adapter le formalisme lié aux rappels de salaires en fonction de la situation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 20-21856

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