Non-respect d’un mi-temps thérapeutique = indemnisation

À l'issue d’un arrêt, un salarié reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, reprochant à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail, il lui réclame une indemnisation… Que ce dernier refuse de payer, le salarié n’ayant finalement subi aucun « préjudice ». À tort ou à raison ?

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À l’issue d’un arrêt, un salarié reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, reprochant à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail, il lui réclame une indemnisation… Que ce dernier refuse de payer, le salarié n’ayant finalement subi aucun « préjudice ». À tort ou à raison ?

Mi-temps thérapeutique : conséquences du non-respect de la durée maximale de travail

Par principe, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande d’indemnisation, il doit prouver l’existence d’un préjudice.

Cependant, dans certaines hypothèses, par exemple en cas de dépassement de la durée maximale de travail, il est possible d’obtenir une indemnisation dès lors que la règle n’est pas respectée, sans avoir à prouver de préjudice.

C’est précisément ce que le juge est venu rappeler dans une affaire récente.

Un salarié placé en arrêt de travail pendant une année, reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, il reproche à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail.

Le salarié réclame donc une indemnisation en raison de ce dépassement.

« Non ! », conteste l’employeur : parce que le salarié ne justifie pas ici avoir subi un préjudice en raison du dépassement de la durée maximale de travail, il ne peut y avoir d’indemnisation.

« Faux ! », tranche le juge : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait à prouver l’existence d’un préjudice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411

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