TVA sur marge : dans quel(s) cas ?

Le juge vient (encore) d’apporter de nouvelles précisions concernant le régime de TVA sur marge. Faisons le point…

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Le juge vient (encore) d’apporter de nouvelles précisions concernant le régime de TVA sur marge. Faisons le point…

TVA sur marge : pour qui ?

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur d’un bien immobilier (généralement un promoteur), c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

Seules sont concernées par le régime de la taxation sur marge les ventes immobilières portant :

  • sur les terrains à bâtir, dès lors que l’achat, soumis à la TVA de plein droit, n’a pas donné droit à déduction (c’est-à-dire à récupération) de la taxe pour le vendeur ; c’est généralement le cas lorsque le vendeur est un particulier ;
  • sur les immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque l’achat, soumis à la TVA sur option, n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

Dans le cadre de ce régime spécifique, le juge vient récemment de préciser que le régime de TVA sur marge s’applique également aux ventes de terrains à bâtir lorsque l’achat de ceux-ci n’a pas été soumis à la TVA, mais que le prix d’achat a malgré tout incorporé une TVA d’amont.

Concrètement, il s’agit de la situation où le promoteur a acheté un terrain à bâtir sans TVA mais à un prix incorporant un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial.

Dans ce cas, la revente du terrain peut être soumise à la TVA dans le cadre du régime de la marge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2022, n° 416727

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