ICPE et bail commercial : remise en état obligatoire !

En fin de bail commercial, la loi impose généralement une remise en état du bien. Mais que se passe-t-il concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ? Le locataire doit-il tout de même remettre les lieux en état à son départ quand le propriétaire émet le souhait de reprendre personnellement l’exploitation ? Réponse du juge.

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En fin de bail commercial, la loi impose généralement une remise en état du bien. Mais que se passe-t-il concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ? Le locataire doit-il tout de même remettre les lieux en état à son départ quand le propriétaire émet le souhait de reprendre personnellement l’exploitation ? Réponse du juge.

ICPE et bail commercial : des obligations de remise en état strictes

Une entreprise signe un contrat de bail commercial avec une société afin de louer, pour les besoins de son activité, un site industriel relevant de la catégorie des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement).

L’entreprise locataire donne congé quelques années plus tard et dépose également en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées sur une partie du site… conformément à la réglementation.

Problème : le propriétaire des lieux lui reproche de ne pas avoir remis en état le site lors de son départ. Selon lui, en effet, le dernier exploitant est tenu d’une obligation de remise en état lorsqu’une ICPE est mise à l’arrêt définitivement, ce qui est le cas ici.

« Vous m’aviez pourtant dit que vous souhaitiez reprendre par vous-même l’exploitation ! », réplique le locataire, qui estime, de ce fait, ne pas être tenu par l’obligation de remise en état.

« Peu importe ! », tranche le juge : l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l’obligation qu’a le dernier exploitant de mettre en sécurité et de remettre en état le site loué. L’entreprise locataire doit donc ici indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-20970

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