Contrat d’entretien = obligation de résultat ?

La porte automatique du parking d’un immeuble collectif refuse de se fermer obligeant un des copropriétaires à la fermer manuellement. Malheureusement, il se blesse lors de cette manipulation… et se retourne contre la société en charge de la maintenance. Mais est-elle responsable de l’accident ?

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La porte automatique du parking d’un immeuble collectif refuse de se fermer obligeant un des copropriétaires à la fermer manuellement. Malheureusement, il se blesse lors de cette manipulation… et se retourne contre la société en charge de la maintenance. Mais est-elle responsable de l’accident ?

Contrat de maintenance d’un matériel : quelle responsabilité ?

L’occupant d’un appartement situé dans un immeuble collectif se blesse malencontreusement en manipulant la porte du parking, laquelle ne s’est pas refermée automatiquement.

Dans le but d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, le copropriétaire fait appel à son assurance, laquelle se retourne contre la société de maintenance de cet ascenseur : pour l’assureur, cette société est fautive de ne pas avoir rempli son obligation quant à la sécurité de l’appareil.

Mais la société rappelle qu’elle intervient tous les 6 mois pour l’entretien de cet appareil. Entre 2 visites d’entretien, son intervention en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre visant la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble.

Son obligation liée à la sécurité de cet appareil ne peut donc être que de moyen, s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites. Parce que le dysfonctionnement de l’appareil ne peut lui être imputé ici, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Une analyse que ne partage pas le juge : l’obligation de la société quant à la maintenance de l’appareil est une obligation de résultat. La mise en sécurité de l’appareil est de sa responsabilité : tout dysfonctionnement est donc de nature à entraîner sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2020, n° 19-10857

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