TVA sur marge : quand « terrains bâtis » ne rime pas avec « terrains à bâtir »…

L’administration fiscale décide de remettre en cause l’application du régime de la TVA sur marge appliqué par une société exerçant l’activité de marchand de biens. Le motif ? Les terrains à bâtir que celle-ci vend n’en sont pas vraiment… Un motif suffisant ?

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L’administration fiscale décide de remettre en cause l’application du régime de la TVA sur marge appliqué par une société exerçant l’activité de marchand de biens. Le motif ? Les terrains à bâtir que celle-ci vend n’en sont pas vraiment… Un motif suffisant ?

TVA sur marge : si, et seulement si…

Une société exerçant une activité de marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle elle applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

La taxation sur marge ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.

Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le régime de la TVA sur marge appliqué par la société : elle rappelle, en effet, que lors de leur achat par la société, les terrains en question étaient des terrains bâtis, puisqu’ils comportaient des bâtiments…

Or, après l’achat, la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».

Sauf que le régime de la taxation sur marge ne peut pas s’appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avait le caractère de terrains bâtis, tranche le juge, qui refuse à son tour à la société le bénéfice du régime de taxation sur la marge réalisée et valide le redressement fiscal !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2022, n° 443893

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