C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion…

C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion...
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C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion…

Une société a facturé une prestation à une filiale mais, cette dernière rencontrant des difficultés financières, la société mère constate une provision liée au risque de non-recouvrement de cette créance. Une provision qu’elle déduit pour le calcul de son résultat imposable…

A tort, estime l’administration qui rectifie son impôt sur les bénéfices : pour elle, la société aurait dû consentir à sa filiale un abandon de créance, non déductible s’agissant d’une aide financière… « Non » répond la société : en abandonnant sa créance, elle aurait définitivement renoncé à recouvrer les sommes dues, ce qui n’était pas son intention. Ici, il s’agissait simplement d’anticiper un risque d’impayé en espérant un retour à meilleure fortune de sa filiale.

A raison, estime le juge qui annule le redressement fiscal : non seulement le risque de non-recouvrement de la créance est avéré, mais, en outre, l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale.

Jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2017, n°1607367 (NP)

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